Petitioner v. State Regarding Expulsion Order Appeal Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order compelling departure from French territory, a refusal of voluntary departure, a designated country of removal, and a one-year re-entry ban, along with ancillary requests for residency and work permits. The court summarily rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on May 12, 2022, substantially after the 48-hour deadline prescribed by law for challenging an expulsion order not accompanied by a voluntary departure period, given that the order was notified on April 27, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State Regarding Expulsion Order Appeal Deadline: The court summarily rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on May 12, 2022, substantially after the 48-hour deadline prescribed by law for challenging an expulsion order not accompanied by a voluntary departure period, given that the order was notified on April 27, 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly disposes of the main claim by rejecting the application.
This article provides the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.
Although mentioned in the request (point 3 of the prayer for relief), this provision for costs was NOT cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2) and is therefore excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022 au greffe du tribunal, M. A B, représenté par Me Goujon, demande :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, à titre subsidiaire de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article
L. 732-8. ". L'article L. 614-6 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du
27 avril 2022, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifié à
M. B le 27 avril 2022 à 14h25. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 12 mai 2022, soit après le délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2022.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.