Legislator Jurisprudence & Législation
2206822 Généré par l'IA

Residency Card Explanation Request Inadmissibility

Numéro de cause 2206822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought precise explanations following the refusal of a ten-year residency card and requested status regularization, submitting a request to the Administrative Tribunal, which was referred from another tribunal. The court reasoned that administrative judges are not authorized to provide general explanations or answer simple inquiries, as jurisdiction is properly invoked only through an appeal against a formal decision pursuant to the Code of Administrative Justice; consequently, the request was deemed manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code and was rejected by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Residency Card Explanation Request Inadmissibility: The court reasoned that administrative judges are not authorized to provide general explanations or answer simple inquiries, as jurisdiction is properly invoked only through an appeal against a formal decision pursuant to the Code of Administrative Justice; consequently, the request was deemed manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code and was rejected by ordinance.

Mots-clés

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positions administratives droit de déterminer le lieu de résidence demande de réexamen administratif absence injustifiée capacité partielle d'exercer les droits civils autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 9 septembre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du Tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B C, épouse A.

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022 au greffe du Tribunal administratif de Nantes, Mme C, épouse A, demande au tribunal " des explications précises suite au refus de [sa] demande de carte de résident de dix ans " et souhaite " régulariser [son] statut et savoir si [son] dossier a été mis à jour correctement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de donner " des explications " ou de répondre à des demandes de renseignements, la juridiction ne pouvant au demeurant, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qu'être saisie " par voie de recours formé contre une décision ". La requête de Mme C, épouse A, est, par suite, manifestement irrecevable et elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C, épouse A, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A.

Fait à Lille, le 21 septembre 2022.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,