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2206821 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority Regarding Solidarity Income Benefit Deregistration

Numéro de cause 2206821
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to annul a decision confirming the rejection of the applicant's mandatory prior administrative appeal against her deregistration from the active solidarity income benefit, effective October 1, 2021, based on her extended stay abroad and failure to provide required documentation. The court reasoned that, following an invitation to regularize her insufficiently motivated petition under the rules for social litigation, the applicant merely reiterated her initial arguments concerning medical issues and being stranded abroad due to the health crisis, which still did not provide the necessary specifics for the Tribunal to properly assess the merits of her claim, thus leading to the rejection of the request as manifestly lacking the requisite precision under the provisions governing dismissals by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Authority Regarding Solidarity Income Benefit Deregistration: The court reasoned that, following an invitation to regularize her insufficiently motivated petition under the rules for social litigation, the applicant merely reiterated her initial arguments concerning medical issues and being stranded abroad due to the health crisis, which still did not provide the necessary specifics for the Tribunal to properly assess the merits of her claim, thus leading to the rejection of the request as manifestly lacking the requisite precision under the provisions governing dismissals by order.

Mots-clés

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licenciement administratif prestation obligatoire demande de réexamen administratif révocation de rentes sociales demande adressée à l'autorité nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the application ('La requête de Mme B est rejetée').

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The application was rejected based on this provision because the arguments presented lacked the necessary precision to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contestant sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active au 1er octobre 2021.

Elle soutient que la découverte de nodules sur la thyroïde, l'isolement social et la crise sanitaire l'ont conduite à se rendre à l'étranger où elle a été bloquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par une décision du 5 août 2022, prise sur recours préalable obligatoire, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation de Mme B du dispositif du revenu de solidarité active, dont elle bénéficiait depuis juin 2009 en qualité de personne isolée, célibataire et sans enfant à charge, au motif qu'elle a déclaré avoir passé plus de trois mois en Algérie en 2021, a refusé de présenter son passeport algérien au contrôleur assermenté et a effectué depuis deux ans ses déclarations trimestrielles de ressources depuis l'Algérie. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, insuffisamment motivée. Si Mme B a adressé au Tribunal le formulaire dûment rempli qui lui avait été adressé, elle invoque la même argumentation et ces éléments ne permettent pas de justifier que le conseil départemental des Bouches-du-Rhône l'aurait à tort radiée du bénéfice de solidarité active. Dans ces conditions, l'argumentation présentée par la requérante n'est manifestement pas assortie des précisions permettant au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé et la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.

Fait à Marseille, le 24 août 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,