Tax Assessment Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a corporate tax assessment, but its request was deemed manifestly inadmissible because it failed to comply with a formal request from the court registry, issued after the initial filing, requiring the submission of a copy of the contested administrative decision or proof of the date of the underlying demand to the administration within a fifteen-day period. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a failure to regularize a deficient petition after being explicitly warned that non-compliance would lead to rejection resulted in a manifest inadmissibility, justifying a dismissal via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Xa est rejetée, Art. R 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Tax Assessment Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a failure to regularize a deficient petition after being explicitly warned that non-compliance would lead to rejection resulted in a manifest inadmissibility, justifying a dismissal via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the main operative part of the decision, rejecting the company's request.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization was not completed.
This provision defines the procedural requirement (production of the challenged decision) that was not met, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, la société Xa (SARL), représentée par son gérant, demande au tribunal la décharge d'une cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie.
Par courrier du 11 octobre 2022, notifié le lendemain, la société Xa a été invitée à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la copie de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
2. Par courrier du 11 octobre 2022, adressé en recommandé avec accusé de réception et notifié le lendemain, le greffe du tribunal a invité la société Xa à régulariser sa requête en produisant dans le délai de quinze jours, la copie de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. En dépit de cette demande, qui précisait que, faute de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable, la société Xa n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours. Par suite, la requête introduite par l'intéressée ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative et est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle peut, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1° du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Xa est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Xa (SARL).
Fait à Melun, le 26 janvier 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
G. NGASSAKI