Legislator Jurisprudence & Législation
2206819 Généré par l'IA

Association v. Prefecture Regarding Flood Mitigation Measures (Inadmissibility)

Numéro de cause 2206819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of prefectoral orders concerning flood risk mitigation measures, arguing that the proposed basins would destroy habitats, contravene nature-based solutions mandated by the relevant water management plan, and that the administrative file was incomplete regarding prior studies and existing infrastructure. The Tribunal rejected the application as inadmissible because the requesting association failed to regularize its filing by providing its statutes and proof of authorization for its president to represent it in court, despite receiving a formal request to do so within the legally prescribed fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Prefecture Regarding Flood Mitigation Measures (Inadmissibility): The Tribunal rejected the application as inadmissible because the requesting association failed to regularize its filing by providing its statutes and proof of authorization for its president to represent it in court, despite receiving a formal request to do so within the legally prescribed fifteen-day period.

Mots-clés

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gestion de l'eau association solution fondée sur la nature recours en annulation en droit de l'Union responsabilité pour dégâts d'eau associations de protection de l'environnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core ruling ordering the rejection of the association's request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis cited for rejecting the request as inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, la société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature en Lot-et-Garonne, représentée par M. A B, son président, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des arrêtés du préfet de Lot-et-Garonne n° 47-2022-11-09-0001 et n° 47-2022-11-09-0002 du 9 novembre 2022.

Elle soutient que :

- les trois bassins prévus n'apporteront pas d'améliorations significatives pour la limitation du risque d'inondation mais leur réalisation provoquera de graves destructions d'habitats faune/flore ;

- les plans d'eau et zones humides du secteur doivent pouvoir écrêter une partie de la masse d'eau en cas de fortes pluies ;

- le projet ne respecte pas le principe édicté par le SDAGE, document juridiquement opposable, selon lequel tous les travaux d'aménagement de la nature doivent passer impérativement par des solutions fondées sur la nature ; les préconisations du rapport sénatorial du 24 novembre 2022 vont dans le même sens ;

- la digue construite en aval des maisons inondées aurait dû être prise en compte dans le dossier ;

- l'étude hydraulique de 2009 aurait dû être jointe au dossier d'enquête publique ;

- l'étude environnementale n'aurait pas dû être dissociée du reste du dossier.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ".

3. Par un courrier du 5 janvier 2023 mis à disposition à cette même date sur l'application " Télérecours citoyens ", le greffe du tribunal a adressé à l'association pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature en Lot-et-Garonne une invitation à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, ses statuts et, le cas échéant, la délibération autorisant son président à ester en justice. L'association requérante n'a pas donné suite à cette demande et, par conséquent, n'a pas régularisé son recours en justifiant de son intérêt à agir et de la qualité pour agir de M. B.

4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en application des dispositions précitées des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'association pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature en Lot-et-Garonne est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature en Lot-et-Garonne.

Fait à Bordeaux le 1er mars 2023.

Le président de la 2ème chambre

L. POUGET

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière