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2206818 Généré par l'IA

Driving License Invalidation Appeal Timeliness

Numéro de cause 2206818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought emergency relief to suspend the invalidation of their driving license due to a zero point balance and the refusal to partially reinstate points following a recent recovery course, arguing the invalidation was essential to their employment and caregiving responsibilities and that they never received the initial notice. The court dismissed the request as inadmissible because the administrative decision invalidating the license, though returned marked "not claimed" by postal services, was deemed regularly notified on the date of its first presentation, July 16, 2022, meaning the filing of the annulment request on December 29, 2022, fell outside the two-month statutory appeal period, rendering the primary basis for the emergency relief untimely and the subsequent challenge to the refusal of point reinstatement manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Driving License Invalidation Appeal Timeliness: The court dismissed the request as inadmissible because the administrative decision invalidating the license, though returned marked "not claimed" by postal services, was deemed regularly notified on the date of its first presentation, July 16, 2022, meaning the filing of the annulment request on December 29, 2022, fell outside the two-month statutory appeal period, rendering the primary basis for the emergency relief untimely and the subsequent challenge to the refusal of point reinstatement manifestly unfounded.

Mots-clés

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dépôt tardif retrait de permis de conduire délai de résiliation conduite malgré une incapacité recours contre des décisions administratives suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 421-1 du code de justice administrative
The court found the claim time-barred (tardives) based on the deadline for filing an appeal against the administrative decision.
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée
This order rejects the applicant's request.
Article L. 522-3 du même code
Used implicitly to reject the request as inadmissible/unfounded without examining urgency or merit based on procedural articles.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du même code

Used implicitly to reject the request as inadmissible/unfounded without examining urgency or merit based on procedural articles.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

The court found the claim time-barred (tardives) based on the deadline for filing an appeal against the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, Mme B C saisit le juge des référés d'un recours qui doit être regardé comme dirigé contre la décision du 30 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et contre la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime l'a informée que le stage suivi du 2 décembre au 3 décembre 2012 n'ouvrait pas droit à une reconstitution partielle de points.

Mme C soutient que :

- cette suspension l'obligerait à démissionner de son emploi d'éducatrice sportive;

- son permis de conduire est essentiel à l'exercice de son activité professionnelle et à la prise en charge de sa mère, mal voyante et âgée de 86 ans ;

- elle a effectué un stage de récupération de points les 2 et 3 décembre 2022;

- elle n'a jamais reçu la décision en litige du 30 juin 2022, qui constate un solde de points nul.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1.Selon l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code précise que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Aux termes de l'article R. 223-3 alinéa 5 du code de la route : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ".

4. Il résulte de l'instruction que la décision du 30 juin 2022 référencée " 48SI " portant invalidation de son permis de conduire, laquelle comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifiée à Mme C par lettre recommandée, dont la requérante produit l'accusé de réception n° 2C 155 530 4799 0 en date du 16 juillet 2022, adressée à son domicile. En l'absence de la requérante et au terme du délai de mise en instance, le pli a été retourné par les services postaux sous la mention " avisé et non réclamé ". Dans ces conditions et alors que Mme C ne fait état d'aucun élément susceptible de mettre en cause l'acheminement de ce pli par les services postaux, la décision du 30 juin 2022 doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée le jour de la première présentation du pli recommandé le 16 juillet 2022.

5. Il résulte de ce qui précède que, en l'état de l'instruction, les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 29 décembre 2022 sont tardives et, partant, irrecevables. Enfin, pour le même motif, le seul moyen invoqué contre la décision du 12 décembre 2022 et tiré de ce que la requérante n'aurait pas réceptionné la lettre 48 SI avant d'effectuer son stage de récupération de points est manifestement infondé. Il en résulte que sa requête tendant à la suspension de l'exécution de ces deux décisions ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et au préfet de la Charente-Maritime.

Fait à Bordeaux, le 30 décembre 2022.

La juge des référés,

D. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2206818