Legislator Jurisprudence & Législation
2206817 Généré par l'IA

Case Rendered Moot by Applicant's Release and Failure to Appear

Numéro de cause 2206817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling their departure from French territory, refusing voluntary departure, setting a destination country, and imposing a three-year reentry ban. The court determined there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing, the applicant was released from administrative detention by a higher court, and the applicant subsequently failed to inform the tribunal of their whereabouts or appoint a representative, thus preventing the court from proceeding with the case as required by procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Rendered Moot by Applicant's Release and Failure to Appear: The court determined there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing, the applicant was released from administrative detention by a higher court, and the applicant subsequently failed to inform the tribunal of their whereabouts or appoint a representative, thus preventing the court from proceeding with the case as required by procedural rules.

Mots-clés

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mise en liberté décisions incidentes départ du pays présentation devant l'autorité annulation de la décision administrative annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the court president to rule by order that there is no need to proceed with the examination of a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 11 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la chambre des libertés individuelles de la cour d'appel de Douai a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 27 septembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2206817