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2206816 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal for Failure to Confirm Maintenance of Claims

Numéro de cause 2206816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision rejecting his family reunification request for his spouse and child, and sought an order for reconsideration and legal costs, but after being formally invited by the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of his claims via the "Télérecours" platform within one month, the petitioner failed to provide such confirmation, leading the court, in accordance with its inherent power to give notice of withdrawal under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to rule by order that the petitioner is deemed to have withdrawn his entire appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal for Failure to Confirm Maintenance of Claims: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of his claims via the "Télérecours" platform within one month, the petitioner failed to provide such confirmation, leading the court, in accordance with its inherent power to give notice of withdrawal under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to rule by order that the petitioner is deemed to have withdrawn his entire appeal.

Mots-clés

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fiction de retrait demande de réexamen administratif regroupement familial retrait de l'annulation procédure de nullité et renonciation conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the appeal (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The final order giving notice of the withdrawal is based on the power granted to the president of the judging formation under this article.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The procedure leading to the presumed withdrawal of the appeal was initiated based on this article, which is referenced in the reasoning leading to the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. A B, représenté par Me Acheli, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 16 mars 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme C et de son enfant D ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté d'observation en défense.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 10 janvier 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article

R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

3. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 10 janvier 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande, dont il a été accusé réception le même jour, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. B doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 5 mars 2024.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206816