State Fine Moderation for Fulfilled Housing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect requested the cessation of a daily fine imposed on the State for failing to offer adequate emergency housing to an applicant, supported by evidence that the applicant secured a suitable lease on August 30, 2022, thereby fulfilling the prior court order. The court reasoned that since the obligation was met on August 30, 2022, the fine accrued from September 12, 2021, totaled €10,560, but the court, exercising its discretionary power under the Code of Administrative Justice, moderated the final payable amount of the fine to €5,280 due to the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Fine Moderation for Fulfilled Housing Obligation: The court reasoned that since the obligation was met on August 30, 2022, the fine accrued from September 12, 2021, totaled €10,560, but the court, exercising its discretionary power under the Code of Administrative Justice, moderated the final payable amount of the fine to €5,280 due to the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the State to pay the final liquidated amount of the penalty.
Justifies the designated magistrate's authority to rule on the penalty liquidation and to moderate the amount.
This article establishes the basis for the initial penalty imposed by the prior order which is now being liquidated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 30 août 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme C A B.
Il soutient que Mme A B est relogée depuis le 30 août 2022 à Sartrouville.
Cette requête a été communiquée à Mme A B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2101538 du 12 juillet 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 24 juillet 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 12 juillet 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 12 septembre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A B a signé un bail prenant effet le 30 août 2022 pour un logement de type 4 situé à Sartrouville (Yvelines), dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à Mme A B une offre effective de logement à cette date. L'exécution de l'ordonnance du 12 juillet 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 12 septembre 2021 au 30 août 2022, à 10 560 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 5 280 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 280 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2101538 du 12 juillet 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à Mme C A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera transmise et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Versailles, le 27 octobre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206814