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2206811 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Issuance Refusal Admissibility Dismissal

Numéro de cause 2206811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a prefectural decision refusing the renewal of a residence permit and ordering departure from the territory, along with an order to issue a "private and family life" permit. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization via the electronic application system, the applicant failed to comply with the procedural requirement under administrative justice rules that each submitted file must be explicitly titled to describe its content, resulting in a rejection of all claims under the rule for non-regularized, manifestly inadmissible petitions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 414-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Issuance Refusal Admissibility Dismissal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization via the electronic application system, the applicant failed to comply with the procedural requirement under administrative justice rules that each submitted file must be explicitly titled to describe its content, resulting in a rejection of all claims under the rule for non-regularized, manifestly inadmissible petitions.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif condition de recevabilité expulsion préfectorale retrait de l'autorisation procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the primary order dismissing the application, although it does not explicitly cite a substantive legal ground, it reflects the outcome based on the subsequent explicit procedural citation.

Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court to reject the request as manifestly inadmissible following the failure to regularize the filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts de Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu l'invitation à régulariser, adressée par la voie de l'application électronique "Télérecours " le 14 juin 2022 au conseil de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice () ". L'article R. 414-5 du même code dispose que : " () Le requérant transmet chaque pièce par fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. En dépit de la demande de régularisation mise à disposition de M. B au moyen de l'application " Télérecours Citoyens " le 14 juin 2022, chaque pièce jointe à l'appui de sa requête ne comporte pas un intitulé décrivant son contenu de manière explicite. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours imparti, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. Elle est donc manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 10 octobre 2022.

Le président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.