Neighboring Owners v. Municipality Regarding Building Permit Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IANeighboring property owners sought an order to suspend the execution of a municipal decision that did not oppose a prior declaration of works, arguing the project beginning construction would harm their safety and privacy due to increased traffic and violated local urban planning regulations concerning environmental integration, access, aesthetics, and rainwater drainage. The administrative court rejected the request, concluding that none of the arguments presented by the applicants against the contested decision were manifestly capable of raising a serious doubt as to its legality, thereby making it unnecessary to rule on the condition of urgency under the summary judgment procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, article L. 424-3 du code de l'urbanisme, article R. 431-10 du code de l'urbanisme, article R. 111-2 du code de l'urbanisme; Neighboring Owners v. Municipality Regarding Building Permit Suspension: The administrative court rejected the request, concluding that none of the arguments presented by the applicants against the contested decision were manifestly capable of raising a serious doubt as to its legality, thereby making it unnecessary to rule on the condition of urgency under the summary judgment procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected without examining the urgency condition because the invoked arguments did not raise a serious doubt as to the legality of the decision.
This article was cited in the reasoning that led to the application of the summary rejection procedure (Art. L. 522-3) by assessing the necessary conditions for suspension (serious doubt regarding legality).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. C A et Mme D A, représentés par Me Becquevort, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 août 2022 par lequel la commune de Toulouse ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 03155522P1566 déposée le 8 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-ils ont intérêt à agir contre la décision en litige en leur qualité de voisins immédiats du projet en cause ;
-ce projet est susceptible de nuire à leur sécurité et à leur intimité, notamment par l'augmentation du trafic routier qu'il va générer dans l'impasse desservant leur parcelle ;
-les travaux qui ont commencé le 24 novembre 2022 entraînent divers troubles et désordres à l'ensemble des riverains de l'impasse ;
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-l'urgence est présumée en vertu des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
-les travaux relatifs au projet, qui préjudicie aux conditions d'occupation, de jouissance et d'utilisation de leur bien, viennent de commencer et ne sont pas encore achevés ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence ;
-il est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;
-il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que, visible depuis l'espace public, le dossier de déclaration préalable ne comporte ni document graphique, ni documents photographiques permettant d'apprécier son insertion dans l'environnement ;
-il méconnaît l'article 3 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme de Toulouse dès lors que la pétitionnaire disposait déjà d'une entrée carrossable, que le projet est le plus contraignant et qu'il s'insère dans une impasse dont le trafic routier est soumis à de fortes pressions, rendant moins aisées les manœuvres de demi-tour dans la partie terminale de l'impasse ;
-il méconnaît l'article 11.8 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme de Toulouse dès lors que portail en cause dénote par son aspect aux constructions avoisinantes ;
-il méconnaît l'article 4.3.3 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme de Toulouse dès lors que le projet fait barrage à l'écoulement naturel des eaux pluviales ;
- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet en cause favorise les inondations en faisant barrage à l'écoulement des eaux pluviales et qu'il compromet la sécurité routière des usagers en augmentant la pression du trafic routier dans un espace très étroit.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2206817 enregistrée le 24 novembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme A à l'encontre de l'arrêté attaqué n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête des intéressés selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D A.
Une copie en sera adressée à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 1er décembre 2022.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,