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2206807 Généré par l'IA

Claim Withdrawal and Cost Award in Engineering Firm Dispute

Numéro de cause 2206807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The initial request sought to establish a final account balance for an engineering firm, compel a hospital to pay a specific sum with accrued interest, and award legal costs. Following the filing of the initial claims seeking over two million euros plus interest, one of the initial claimants formally withdrew her claim, and subsequently, the corporate claimant also submitted an unambiguous withdrawal of its entire request. Based on the procedural code allowing the president to formalize withdrawals and rule on residual matters, the court granted the withdrawals from both parties and, citing the circumstances, ordered the withdrawing parties jointly to pay the hospital €2,500 for costs not included in the disbursements.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claim Withdrawal and Cost Award in Engineering Firm Dispute: Following the filing of the initial claims seeking over two million euros plus interest, one of the initial claimants formally withdrew her claim, and subsequently, the corporate claimant also submitted an unambiguous withdrawal of its entire request. Based on the procedural code allowing the president to formalize withdrawals and rule on residual matters, the court granted the withdrawals from both parties and, citing the circumstances, ordered the withdrawing parties jointly to pay the hospital €2,500 for costs not included in the disbursements.

Mots-clés

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production de créance frais de la procédure objet du litige commandement de payer avance de frais impayée confusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal of the application as stated in the operative part.

Article 2

The court ordered the applicants to pay a sum to the defendant based on this article in the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the operative part to impose costs on the applicants.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis allowing the president to issue an order acknowledging withdrawals and ruling on cost claims (Art. R. 222-1 1° and 5° are mentioned in the reasoning preceding the operative part, justifying the procedure used).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme B A et la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentées par Me Jeambon, demandent au tribunal :

1°) de fixer le montant du décompte général d'Ingerop à la somme de 2 788 423, 95 euros hors taxe outre la TVA au taux de 19, 6 % ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Seclin Carvin à verser à Ingerop la somme de 405 733, 06 euros TTC ;

3°) de condamner ledit centre hospitalier au paiement des intérêts moratoires au taux de 8, 93 % à compter du 15 novembre 2015, date de réception de la demande de paiement jusqu'au parfait paiement des sommes dues ;

4°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, Mme B A déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, le centre hospitalier de Seclin Carvin, représenté par Me Forgeois, demande au tribunal de donner acte à Mme A de ce qu'elle se désiste de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le centre hospitalier de Seclin Carvin, représenté par Me Forgeois, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Ingerop Conseil et Ingénierie de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 août 20203, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Jeambon, se désiste de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, le centre hospitalier de Seclin Carvin accepte le désistement de la société Ingerop Conseil et Ingénierie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme B A et la société Ingerop conseil et ingénierie, représentées par Me Jeambon, demandent au tribunal de fixer le montant du décompte général d'Ingerop à la somme de 2 788 423, 95 euros hors taxe outre la TVA au taux de 19, 6 %, de condamner le centre hospitalier de Seclin Carvin à verser à Ingerop la somme de 405 733, 06 euros TTC, de condamner ledit centre hospitalier au paiement des intérêts moratoires au taux de 8, 93 % à compter du 15 novembre 2015, date de réception de la demande de paiement jusqu'au parfait paiement des sommes dues et de mettre à la charge dudit centre hospitalier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, Mme B A déclare se désister de sa requête. Puis, par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Jeambon, se désiste de sa requête. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A et la société Ingérop conseil et ingénierie ensemble la somme globale de 2 500 euros à verser au centre hospitalier de Seclin Carvin au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A et de la société Ingerop Conseil et Ingénierie.

Article 2 : Mme B A et la société Ingérop Conseil et Ingénierie verseront ensemble au centre hospitalier de Seclin Carvin la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie et au centre hospitalier de Seclin Carvin.

Fait à Lille, le 28 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,