Legislator Jurisprudence & Législation
2206806 Généré par l'IA

Property Co-Ownership Association Withdrawal of Works Annulment Claim and Costs Ruling

Numéro de cause 2206806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property co-ownership association sought the annulment of a municipal decision opposing its prior declaration for works and requested that the municipality issue a non-opposition authorization, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its request. The court, relying on the rule allowing a judge to formally acknowledge withdrawals and rule only on associated costs, accepted the withdrawal of the application; however, the court rejected the municipality's request to award it legal costs, finding that the specific circumstances did not warrant ordering the withdrawing party to pay the other side's expenses incurred under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Co-Ownership Association Withdrawal of Works Annulment Claim and Costs Ruling: The court, relying on the rule allowing a judge to formally acknowledge withdrawals and rule only on associated costs, accepted the withdrawal of the application; however, the court rejected the municipality's request to award it legal costs, finding that the specific circumstances did not warrant ordering the withdrawing party to pay the other side's expenses incurred under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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copropriété retrait de l'opposition frais administratifs association recours en annulation en droit de l'Union détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the president of the judgment panel to rule by order on requests that only involve giving notice of withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of ruling on the claim for costs made by the municipality, although the claim was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, la copropriété l'Ecrin des Glaciers, représenté par Me Fiat, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Combloux a fait opposition à sa demande de déclaration préalable ;

- d'enjoindre à la commune de Combloux de lui délivrer une autorisation portant non-opposition à déclaration préalable sur la base du projet sollicité.

- de mettre à la charge de la commune de Combloux la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la commune de Combloux, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la copropriété l'Ecrin des Glaciers à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2024, la copropriété l'Ecrin des Glaciers déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2024, la commune de Combloux demande à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requérante et maintient sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de la copropriété l'Ecrin des Glaciers est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Combloux tendant à la condamnation de la copropriété l'Ecrin des Glaciers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la copropriété l'Ecrin des Glaciers.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Combloux tendant à la condamnation de la copropriété l'Ecrin des Glaciers au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la copropriété l'Ecrin des Glaciers et à la commune de Combloux.

Fait à Grenoble le 19 juin 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206806