Rejection of AAH Claim Due to Judicial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul the administrative decision rejecting their application for a disabled adult allowance (AAH), but the court dismissed the request because litigation concerning a decision refusing an AAH falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as stipulated by the relevant social action and family code provisions, leading to the rejection of the claim as manifestly incompetent for the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of AAH Claim Due to Judicial Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal due to jurisdictional incompetence.
Cited as the legal basis for the President to reject the request because it manifestly does not fall under the jurisdiction of the administrative court (2°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Vaucluse l'a informé que sa demande portant sur une allocation adulte handicapé (AAH) était rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Et l'article L. 241-9 du même code dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à une décision refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. A ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent, en l'espèce, le tribunal judiciaire d'Avignon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 28 juin 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier