Taxpayer Challenge to Urban Revitalization Contract Dismissed for Insufficient Direct Impact
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association and a local resident sought the annulment of a municipal deliberation authorizing a public works contract for urban revitalization, arguing the project lacked a required building permit and involved illegal contract splitting. The court dismissed the request via an order, reasoning that under administrative justice code provisions regarding third-party challenges to administrative contracts, the applicants, particularly acting as local taxpayers, failed to establish that the challenged contract would have sufficiently direct and certain consequences, specifically significant impacts on the finances or assets of the municipality, rendering their claims manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer Challenge to Urban Revitalization Contract Dismissed for Insufficient Direct Impact: The court dismissed the request via an order, reasoning that under administrative justice code provisions regarding third-party challenges to administrative contracts, the applicants, particularly acting as local taxpayers, failed to establish that the challenged contract would have sufficiently direct and certain consequences, specifically significant impacts on the finances or assets of the municipality, rendering their claims manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.
This is the first order containing the final decision regarding the merits of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, l'association Abusif et M. C A demandent au tribunal :
- l'annulation de la délibération du 26 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lunel a décidé de signer le contrat portant sur un marché public de travaux d'un montant de 98 737, 03 euros HT en vue de la création de " coques vides " dans le cadre de la redynamisation du commerce en centre-ville.
Ils soutiennent que :
- ces travaux n'ont pas été précédés d'un permis d'aménager ;
- le marché en cause résulte d'un fractionnement illégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.
3. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus de conclusions contestant la validité d'un contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat de vérifier que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine. Lorsque l'auteur du recours se prévaut de sa qualité de contribuable local, il lui revient d'établir que la convention ou les clauses dont il conteste la validité sont susceptibles d'emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité.
4. Par la présente requête, l'association Abusif et M. C A, lequel agit en qualité de résident de la commune de Lunel, demandent au tribunal l'annulation de la délibération du 26 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lunel a décidé de signer le contrat portant sur un marché public de travaux d'un montant de 98 737, 03 euros HT en vue de la création de " coques vides " dans le cadre de la redynamisation du commerce en centre-ville. L'association Abusif et M. C A n'établissant pas les conséquences du contrat en cause sur les finances ou le patrimoine de la collectivité, les conclusions tendant à son annulation sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l'association Abusif et M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A et à la commune de Lunel.
Fait à Montpellier, le 24 février 2023.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 février 2023.
La greffière,
M. B