Withdrawal of Debt Recovery Annulment and Rejection of Legal Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a debt recovery notice and associated seizure proceedings issued by a departmental authority concerning welfare aid previously received by a deceased individual, but subsequently, they formally withdrew all claims except those pertaining to legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court granted the withdrawal of the primary claims and, exercising its authority under Article R. 222-1, rejected the remaining requests regarding the allocation of legal costs to both parties under the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Debt Recovery Annulment and Rejection of Legal Costs Claim: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court granted the withdrawal of the primary claims and, exercising its authority under Article R. 222-1, rejected the remaining requests regarding the allocation of legal costs to both parties under the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives notice of the plaintiffs' withdrawal from their requests for annulment and discharge.
The tribunal president used this article to give notice of the withdrawal and rule on residual claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme E B veuve F, M. G F, Mme H F divorcée D et Mme C F, représentés par Me Coljé, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette n° 1516 émis le 30 mai 2022 par le département des Alpes-de-Haute-Provence d'un montant de 77 783,29 euros, l'avis de sommes à payer d'un même montant et les notifications de saisie administrative à tiers détenteur du 13 juin 2022 ;
2°) de prononcer la décharge totale de la somme de 77 783,29 euros ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 800 euros à verser à chacun des consorts F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le département des Alpes-de-Haute-Provence, représenté par Me Paccard, conclut au rejet de la requête comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître s'agissant du recours en récupération de l'aide sociale à l'hébergement dont a bénéficié M. A F ; à titre subsidiaire, le département demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions principales dès lors que le titre de recette et l'avis de sommes à payer ont été annulés et que les saisies administratives à tiers détenteur ont fait l'objet de mainlevées ; enfin, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, Mme E B veuve F, M. G F, Mme H F divorcée D et Mme C F, représentés par Me Coljé, informent le tribunal qu'ils se désistent de leurs demandes à l'exception de celle formée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, les requérants déclarent se désister des conclusions principales de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties à l'instance présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requérants de leurs conclusions aux fins d'annulation et de décharge.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B veuve F, M. G F, Mme H F divorcée D et Mme C F, et au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 29 mars 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,