Company's Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm After Suspension Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a metropolitan council president's decision to exercise a right of priority over specific land parcels that blocked the company's sale, following the earlier rejection of its request to suspend that decision on September 21, 2022, because its arguments failed to raise a serious doubt as to the decision's legality. The court ruled that because the company was notified under administrative justice code provisions that required it to explicitly confirm the maintenance of its main annulment request within one month of the suspension rejection, and since no such confirmation was received, the company was deemed to have withdrawn its main proceeding, thus leading the court to formally note the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Company's Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm After Suspension Rejection: The court ruled that because the company was notified under administrative justice code provisions that required it to explicitly confirm the maintenance of its main annulment request within one month of the suspension rejection, and since no such confirmation was received, the company was deemed to have withdrawn its main proceeding, thus leading the court to formally note the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the application in Article 1.
This article authorizes the president of the chamber to formally note withdrawals by order.
This article establishes the basis upon which the applicant is deemed to have withdrawn their main claim due to failure to confirm following a rejected suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, la SCI Les Châtaigniers, représentée par l'association d'avocats Admys Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le président du conseil métropolitain de Saint-Étienne Métropole a exercé le droit de priorité sur les parcelles cadastrées section AH n° 89 et n° 91 situées sur le territoire de la commune de La Talaudière, en tant que cette décision fait obstacle à la vente de ces biens à la SCI Les Châtaigniers ;
2°) de mettre à la charge de Saint-Étienne Métropole les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Selon l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
2. La requête en référé n° 2206801 de la SCI Les Châtaigniers, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le président du conseil métropolitain de Saint-Étienne Métropole a exercé le droit de priorité sur les parcelles cadastrées section AH n° 89 et n° 91 situées sur le territoire de la commune de La Talaudière, en tant que cette décision fait obstacle à la vente de ces biens à la SCI Les Châtaigniers, a été rejetée par ordonnance du 21 septembre 2022 au motif qu'aucun des moyens qu'elle y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La SCI Les Châtaigniers a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SCI Les Châtaigniers doit être réputée s'être désistée de sa requête n° 2206802. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2206802.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Châtaigniers et à Saint-Étienne Métropole.
Fait à Lyon, le 22 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,