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2206801 Généré par l'IA

Driving License Revocation Suspension Denial Based on Insufficient Urgency

Numéro de cause 2206801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the summary suspension of an administrative decision from the Minister of the Interior that revoked their driving license due to zero remaining points, arguing urgency based on professional necessity, procedural flaws, lack of justification, and manifest error of assessment in the penalty. The administrative tribunal rejected the request for interim relief because, despite the litigant's employment requiring travel, the employment contract did not mandate the indispensable possession of a driving license, thus failing to establish the requisite urgency under the Code of Administrative Justice to warrant suspension of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driving License Revocation Suspension Denial Based on Insufficient Urgency: The administrative tribunal rejected the request for interim relief because, despite the litigant's employment requiring travel, the employment contract did not mandate the indispensable possession of a driving license, thus failing to establish the requisite urgency under the Code of Administrative Justice to warrant suspension of the decision.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative retrait de permis de conduire défaut d'urgence contrat de travail référé ministre de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because the urgency condition was not met.

Article L 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Dupuis, demande au juge des référés :

1) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur procède à la notification de l'ensemble des retraits de point qu'il a opéré au capital de points affecté à son permis de conduire, constate la perte de validité de celui-ci pour solde de point nul et lui enjoint de le restituer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans une délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- la condition d'urgence est avérée ;

- la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;

- la décision n'est pas motivée ;

- la sanction n'est pas justifiée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête numéro 2206800 enregistrée le 14 octobre 2022, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du 26 août 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. C fait valoir qu'elle porterait atteinte à l'exercice de sa profession de chargé de mission au sein de la société " Horizon EC " SàRL. Si le contrat de travail le liant à cette société prévoit des déplacements professionnels, aucune clause n'oblige le requérant à disposer impérativement de son permis de conduire pour remplir ses missions. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, n'est pas établie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Strasbourg, le 18 octobre 2022.

Le juge des référés,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2206801