Legislator Jurisprudence & Législation
2206800 Généré par l'IA

Failure to State Claims in Judicial Review of Professional Card Rejection

Numéro de cause 2206800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review by submitting documents related to an administrative rejection of a professional card application and subsequent appeal, including the initial rejection from January 2022, the appeal filed in May 2022, and the acknowledgment of receipt of the appeal, but the submission failed to expressly state the conclusions sought or provide an exposition of the facts and legal arguments required by the Code of Administrative Justice. The court ruled that this submission, even if interpreted as challenging the resulting implicit rejection from July 2022, was manifestly inadmissible because it lacked the mandatory statement of claims and legal reasoning, and since the appeal period had expired, it could no longer be rectified, thus warranting dismissal under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R.411 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée; Failure to State Claims in Judicial Review of Professional Card Rejection: The court ruled that this submission, even if interpreted as challenging the resulting implicit rejection from July 2022, was manifestly inadmissible because it lacked the mandatory statement of claims and legal reasoning, and since the appeal period had expired, it could no longer be rectified, thus warranting dismissal under the relevant procedural article.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif violation du devoir de motiver qualité pour recourir demande en justice retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A transmet au tribunal un courrier en date du 27 mai 2022 par lequel la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a accusé réception de sa réclamation préalable du 2 mai 2022, reçue le 11 mai 2022, formée contre la décision du 27 janvier 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle sud-est lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle, cette décision du 27 janvier 2022 , la copie de la réclamation préalable du 2 mai 2022, un courrier du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bonneville, le bulletin n° 3 de son casier judiciaire, son courrier du 3 mai 2022 adressé à ce procureur de la république portant sur un refus d'enregistrer sa plainte.

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de M. A, telle qu'enregistrée le 9 septembre 2022, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif d'un courrier en date du 27 mai 2022 par lequel la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a accusé réception de sa réclamation préalable du 2 mai 2022, reçue le 11 mai 2022, formée contre la décision du 27 janvier 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle sud-est lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle, de la copie de cette décision initiale du 27 janvier 2022, de la copie de la réclamation préalable du 2 mai 2022, d'un courrier du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bonneville, du bulletin n° 3 de son casier judiciaire, et de son courrier du 3 mai 2022 adressé à ce procureur de la république portant sur un refus d'enregistrer sa plainte. Le courrier en date du 9 septembre 2022 précise, en application des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration que le silence gardé par la commission nationale fera naître une décision implicite de rejet de sa demande, le 11 juillet 2022, soit à l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception de son recours, et mentionne les voies et délai de recours contentieux contre une décision de rejet, notamment implicite, de sa réclamation.

4. Cette requête n'indique pas expressément les conclusions qu'il veut soumettre au tribunal en méconnaissance de l'article R.411 du code de justice administrative. A supposer que le requérant ait entendu contester la décision implicite née le 11 juillet 2022, une telle demande, qui ne peut plus être régularisée compte tenu de l'expiration du délai de recours contentieux, est dépourvue de tout exposé des faits et moyens que M. A entend soumettre au tribunal, et ne satisfait pas davantage aux exigences de l'article R. 411 précité du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon le 28 septembre 2022.

Le président de la 6ème chambre

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,