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2206798 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Claim Due to Subsequent Express Housing Decision

Numéro de cause 2206798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the housing mediation commission concerning a claim for emergency accommodation under housing law, arguing the commission had failed to recognize their priority status. However, the court determined that the matter was moot because the commission had, in fact, issued an express decision on April 13, 2022, recognizing the petitioner as a priority case requiring urgent housing, which was notified to the petitioner before the lawsuit was filed, thus leading to the order that there was no longer a need to rule on the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Mootness of Annulment Claim Due to Subsequent Express Housing Decision: However, the court determined that the matter was moot because the commission had, in fact, issued an express decision on April 13, 2022, recognizing the petitioner as a priority case requiring urgent housing, which was notified to the petitioner before the lawsuit was filed, thus leading to the order that there was no longer a need to rule on the petition.

Mots-clés

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notification de la décision droit du logement recours en annulation en droit de l'Union procédure d'expulsion retrait de la requête procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no need to rule on the application, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme B, représentée par Me Quiene demande au tribunal demande l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre d'hébergement fondée sur le III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et refusé de la reconnaître prioritaire et devant être hébergée en urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".

2. Par une décision expresse, datée du 13 avril 2022, mais notifiée à Mme B le 22 avril 2022, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Il suit de là que la requête de l'intéressée enregistrée le 25 avril 2022, tendant à l'annulation d'une décision de la commission de médiation qu'elle pensait, à tort, être implicite et donc défavorable est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 4 juillet 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

V. Hermann Jager