Petitioner v. Municipality regarding Work Declaration Annulment and Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision denying a prior declaration of works and requested 40,000 euros in damages due to alleged negligence in processing the initial application; however, the court ruled that the claim for annulment was moot because the petitioner subsequently obtained a tacit non-opposition decision for a substantially similar declaration, and the indemnification claim was rejected as lacking the necessary specificity regarding the alleged prejudice suffered and any prior administrative claim for damages, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the annulment and to dismiss the remaining conclusions, including requests for costs from both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality regarding Work Declaration Annulment and Damages Claim: Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit ni aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et n'a pas justifié des frais qu'il aurait exposés dans la présente instance, ni, pour les mêmes motifs, à celles présentées par la commune de Manosque au même titre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the indemnification claims because they were not supported by sufficient details regarding the alleged prejudice.
Used to rule that there is no need to rule on the annulment claims because the object of the dispute disappeared.
Used to reject the claims for costs presented by both the applicant and the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9 août 2022, le 19 octobre 2022 et le 12 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Manosque s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux n° DP 004 112 22 00078 déposée le 17 mars 2022, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 3 mai 2022 ;
2°) de condamner la commune de Manosque à lui verser la somme de 40 000 euros au titre des dommages et intérêts du préjudice subi en raison des négligences commises par la commune de Manosque dans l'étude de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Manosque la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la commune de Manosque conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 14 avril 2023, la commune de Manosque doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que M. B bénéficie d'une décision de non-opposition tacite à sa déclaration préalable née le 2 décembre 2022 et a, à ce titre, obtenu un certificat de décision de non-opposition à une déclaration préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficie, depuis le 2 décembre 2022 d'une décision de non opposition tacite à sa déclaration préalable déposée à nouveau le
1er octobre 2022 et a, à ce titre, obtenu, le 5 janvier 2023, un certificat de décision de non-opposition tacite. M. B qui a lui-même produit ce certificat ne conteste pas l'existence de la décision, devenue définitive, de non opposition tacite à sa déclaration préalable ayant le même objet que celle à laquelle le maire de Manosque s'était opposé par l'arrêté contesté, de sorte que le litige doit être regardé comme dépourvu d'objet. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de M. B.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Le requérant demande, dans un mémoire complémentaire, au demeurant présenté sans avocat, et sans avoir formulé de demande indemnitaire préalable, l'indemnisation de son préjudice lié à la négligence de la commune dans le traitement de sa déclaration préalable au regard de sa situation de handicap, ce qui lui aurait fait supporter la charge des augmentations pour la réalisation des travaux. Toutefois, il n'assortit sa demande d'aucune précision de nature à la réalité, l'importance du préjudice qu'il soutient avoir subi. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B, ne peuvent qu'être rejetées, sur le fondement du 7° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit ni aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et n'a pas justifié des frais qu'il aurait exposés dans la présente instance, ni, pour les mêmes motifs, à celles présentées par la commune de Manosque au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Manosque sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune de Manosque.
Fait à Marseille, le 4 décembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,