Withdrawal of Petition Following Refusal of Temporary Protection and Summary Judge's Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the prefect's decision refusing temporary protection and an order to grant it, following the rejection of an associated request for suspension by the summary judge on the grounds that no serious doubt existed regarding the legality of the decision. Because the applicant failed to confirm the maintenance of the main annulment request within the one-month period following the notification of the summary judge's rejection order, and no appeal was filed, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn the entire petition, giving formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Withdrawal of Petition Following Refusal of Temporary Protection and Summary Judge's Order: Because the applicant failed to confirm the maintenance of the main annulment request within the one-month period following the notification of the summary judge's rejection order, and no appeal was filed, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn the entire petition, giving formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the court acknowledges the withdrawal of the application (désistement de la requête).
Cited as the basis allowing the President of the chamber to rule by order on requests where only condemnation under Article L. 761-1 or the charge of costs remains to be judged.
Cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their request because they failed to confirm its maintenance after the rejection of the summary proceedings application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à venir ;
3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- l'ordonnance du juge des référés n° 2206798 du 18 novembre 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2206798, notifiée au requérant le 21 novembre 2022 et dont il a été accusé réception le 23 novembre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. A au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Huard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206796