Litigant Fails to Provide Proof of Administrative Claim Filing Date in Housing Repair Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a public housing office's implicit refusal to perform requested repairs in her social housing unit, following a claim filed on December 13, 2021. The court dismissed the claim via an order because the litigant failed to provide the required documentation proving the date of filing the initial administrative claim, despite a formal request from the court registry to regularize the submission within a specified timeframe, rendering the appeal manifestly inadmissible under the provisions governing the content of judicial appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Litigant Fails to Provide Proof of Administrative Claim Filing Date in Housing Repair Appeal: The court dismissed the claim via an order because the litigant failed to provide the required documentation proving the date of filing the initial administrative claim, despite a formal request from the court registry to regularize the submission within a specified timeframe, rendering the appeal manifestly inadmissible under the provisions governing the content of judicial appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the applicant's claim by order because it was manifestly inadmissible.
The court cited this article to establish the manifest inadmissibility of the claim due to the failure to produce the required supporting document regarding the date of the initial claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'office public de l'habitat de Versailles a refusé d'effectuer des travaux dans son logement social à la suite de sa demande formulée le 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions manifestement irrecevables qui ne peuvent pas être régularisées en cours d'instance, le président de la formation de jugement peut les rejeter par ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. "
3. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'office public de l'habitat de Versailles a implicitement refusé d'effectuer des travaux dans son logement social à la suite de sa demande formulée le 13 décembre 2021. Cependant, les justificatifs attestant de la date de dépôt de la réclamation ne figurent pas dans le dossier de la requête. Aussi, par un courrier en date du 8 septembre 2022, dont il a été accusé réception le 12 septembre 2022, le greffe du tribunal a sollicité la régularisation de sa requête par la communication, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dudit courrier, d'un document attestant de l'envoi et de la réception par Versailles-Habitat de sa demande du 13 décembre 2021 et l'a informée que la requête était susceptible d'être rejetée par ordonnance à défaut de régularisation dans le délai imparti. Dès lors, en l'absence de production de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation à l'expiration du délai imparti, la requête de Mme B est manifestement irrecevable en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 3 janvier 2023.
Le président de la 4e chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.