Prefectural Decision on Driving License Exchange and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefectural decision refusing the exchange of an Algerian driving license for a French one, requesting mandatory exchange and payment of legal costs. The administrative court noted that the initial contested decision had been repealed, leading the applicant to formally withdraw the claims for annulment and injunction, a withdrawal which the court acknowledged. Based on the withdrawal of the main claims, the court ruled that there was no further matter to adjudicate except for the request for legal costs, which it rejected, thereby dismissing the remainder of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Decision on Driving License Exchange and Legal Costs: The administrative court noted that the initial contested decision had been repealed, leading the applicant to formally withdraw the claims for annulment and injunction, a withdrawal which the court acknowledged. Based on the withdrawal of the main claims, the court ruled that there was no further matter to adjudicate except for the request for legal costs, which it rejected, thereby dismissing the remainder of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the applicant's main claims.
The court explicitly ordered the rejection of the remaining claims.
This article allows the president of the administrative tribunal to rule by order on requests that only concern the penalty provided for in Article L. 761-1 or the costs.
The court explicitly ruled on the claim for costs made under this article by rejecting it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Magbondo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'échanger son permis de conduire algérien dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 septembre 2022 et le 4 octobre 2022, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte du requérant au motif que la décision litigieuse a été abrogée, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2022, M. A, représenté par Me Magbondo, déclare maintenir sa requête uniquement en ce qu'elle tend à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 25 septembre 2022, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Melun, le 20 novembre 2023.
La Présidente de la 4ème chambre
N. Mullié
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,