Failure to Exhaust Administrative Remedies in Autonomy Allowance Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initiated proceedings concerning personalized autonomy allowance but failed to regularize the application after being formally requested to provide proof of the mandatory prior administrative appeal or the filing thereof, a prerequisite for judicial review under the relevant social action code. The court, invoking its authority to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized within the specified time frame, determined that the absence of this required preliminary administrative step rendered the petition manifestly inadmissible, leading to its dismissal via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Autonomy Allowance Claim: The court, invoking its authority to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized within the specified time frame, determined that the absence of this required preliminary administrative step rendered the petition manifestly inadmissible, leading to its dismissal via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders the rejection of the application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility following a failure to regularize the filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à l'allocation personnalisée d'autonomie.
Une demande de régularisation a été adressée à Mme B le 9 septembre 2022 lui demandant notamment de produire, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". En outre, aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ".
3. En l'espèce, Mme B saisit le tribunal d'un litige relatif à l'allocation personnalisée d'autonomie. En dépit de la demande de régularisation du 9 septembre 2022, reçue par l'intéressée le 13 septembre suivant, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt d'un tel recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme B qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 24 octobre 202La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,