Deemed Withdrawal of Appeal Against Refusal to Participate in Examination Jury
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of an implicit rejection of his administrative appeal concerning the denial of his participation in a public finance inspector examination jury, alongside claims for moral damages and legal costs. The court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, had invited the applicant by electronic notification to expressly confirm the continuation of his claims within one month, warning that failure to do so would result in the presumption of withdrawal. As the applicant failed to provide the required confirmation within the stipulated timeframe, the Tribunal deemed the applicant to have withdrawn the entire request, and therefore gave notice of this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Appeal Against Refusal to Participate in Examination Jury: The court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, had invited the applicant by electronic notification to expressly confirm the continuation of his claims within one month, warning that failure to do so would result in the presumption of withdrawal. As the applicant failed to provide the required confirmation within the stipulated timeframe, the Tribunal deemed the applicant to have withdrawn the entire request, and therefore gave notice of this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first operative article gives notice of the withdrawal of the request.
This article provides the general power for the president of the judgment formation to rule by order, which authorizes the formality of giving notice of withdrawal.
This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 avril, 20 juillet et 18 août 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'économie, des finances et de la relance opposée à son recours hiérarchique du 8 février 2022 dirigé contre le courriel du 3 février 2022 par lequel Mme A, responsable de la division des ressources humaines et de la formation professionnelle au sein de la DDFiP de la Seine-Saint-Denis, l'a informé, au motif des nécessités de service, qu'une suite favorable ne pouvait être donnée à sa demande de participation au jury de l'épreuve orale n° 2 (analyse économique) du concours externe d'inspecteur des finances publiques 2022 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 11 juin 2024, M. C a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. Par une lettre du 11 juin 2024, mise à disposition du requérant au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le même jour, l'intéressé a été invité, sur le fondement de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, que le requérant a consulté le 12 juin 2024, l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. C est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte au désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Fait à Montreuil, le 16 juillet 2024.
La présidente de la 3ème chambre
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.