Prefectural Decision Annulment Moot Due to Permit Issuance; State Ordered to Pay Legal Aid Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision that dismissed their request for a residence permit and requested an injunction compelling issuance of the permit and provisional stay, but the administrative court declined to rule on these requests because the prefect subsequently issued the requested residence permit, rendering the claims for annulment and injunction moot; however, consistent with procedural law regarding legal aid, the court ordered the State to pay a specific sum to the petitioner's counsel, provided the counsel waives the state's contributory portion of the legal aid payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Annulment Moot Due to Permit Issuance; State Ordered to Pay Legal Aid Fees: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis allowing the President to rule by order that there is no longer cause to rule on the annulment and injunction claims.
Cited in the final order as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding litigation costs.
Cited in the final order as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. A B, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le préfet de la
Loire-Atlantique a déclaré sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, il lui a délivré un titre de séjour valable du 6 novembre 2023 au 5 novembre 2024.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet la
Loire-Atlantique a délivré le titre de séjour sollicité par M. B, valable du 6 novembre 2023 au 5 novembre 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Néraudau, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : l'Etat versera à Me Néraudau une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Néraudau.
Fait à Nantes, le 21 juin 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,