Residence Permit Grant Renders Annulment and Injunction Claims Moot; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an injunction compelling the prefect to issue a temporary residence card, but the administrative court noted that the prefect had subsequently granted the residence permit on September 28, 2022, rendering the principal claims concerning annulment and injunction moot, and therefore the court ordered that there was no need to rule on those conclusions, while ordering the State to pay €800 to the applicant's counsel for legal costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Grant Renders Annulment and Injunction Claims Moot; Costs Awarded: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the order determining that there is no longer any need to rule on the main conclusions of the request.
Cited in the dispositive (Article 2) to order the State to pay a sum to the counsel for costs.
Cited in the dispositive (Article 2) regarding the award of costs in cases involving legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Zoccali, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, Mme B demande au tribunal de constater que les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de sa requête ont perdu leur objet et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros HT au titre des frais liés au litige.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 janvier 2023.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il est constant que, par une décision du 28 septembre 2022, le préfet du Rhône a fait droit à la demande de titre de séjour formée par Mme B. Les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme B ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, et de mettre à ce titre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Zoccali, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Zoccali, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B ainsi qu'à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 janvier 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,