Housing Application Document Irregularity Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of decisions by the departmental mediation commission rejecting the priority and urgency of their housing application and requested an order for the commission to recognize or re-examine the priority status. The court dismissed the request through an order because the petitioner failed to properly regularize the attached documents when filing the administrative appeal via the electronic filing system, despite receiving a notification requesting rectification, rendering the petition manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing for dismissal of non-compliant filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Application Document Irregularity Dismissal: The court dismissed the request through an order because the petitioner failed to properly regularize the attached documents when filing the administrative appeal via the electronic filing system, despite receiving a notification requesting rectification, rendering the petition manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing for dismissal of non-compliant filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the claim, although it does not explicitly cite the substantive ground for rejection (which is found in the reasoning referring to procedural grounds).
The court cites this article in the reasoning immediately preceding the dispositive as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Sissoko, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ainsi que la décision du 24 février 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation des Yvelines de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Selon l'article R. 414-5 du code précité, relatif à la transmission de la requête au moyen de l'application Télérecours, " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. () " Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " Et, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () "
3. La requête de M. B a été adressée au tribunal au moyen de l'application informatique dédiée " Télérecours " prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Les intitulés des pièces annexées à cette requête ne commençaient pas par un numéro d'ordre affecté par l'inventaire détaillé à la pièce qu'ils contenaient, ni ne décrivaient le contenu de celle-ci de manière suffisamment explicite. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 7 septembre 2022 par le biais de l'application Télérecours et dont ce dernier est réputé avoir pris connaissance à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de cette mise à disposition, M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de M. B, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Versailles, le 5 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.