Refusal to Issue Passport to Minor Based on Truancy Registration Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a prefect's decision refusing to issue a passport to a minor child, based on the child's registration in the wanted persons file due to truancy, which the petitioner claimed was factually incorrect. The court dismissed the request by order, reasoning that the petitioner failed to provide sufficient specifics to evaluate the merits of the claim and that the asserted facts regarding the alleged false truancy report were irrelevant to the legality of the refusal, as the decision was based on the existing registration, and the appeal period had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal to Issue Passport to Minor Based on Truancy Registration Upheld: The court dismissed the request by order, reasoning that the petitioner failed to provide sufficient specifics to evaluate the merits of the claim and that the asserted facts regarding the alleged false truancy report were irrelevant to the legality of the refusal, as the decision was based on the existing registration, and the appeal period had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, dismissing the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request via ordinance because the stated grounds were inoperative or lacked sufficient detail after the appeal period expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer un passeport à sa fille mineure B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Mme A, qui produit comme constituant l'acte attaqué la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer un passeport à sa fille mineure B A, doit être regardée comme demandant l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision. Cette dernière refuse la délivrance du document demandé au motif que l'enfant fait l'objet d'une inscription au fichier des personnes recherchées pour cause de fugue. Toutefois, la requérante se borne à faire valoir que le père de l'enfant, avec lequel elle ne vit plus depuis le mois d'avril 2015, avait signalé que l'enfant avait fui le domicile, qu'en fait l'enfant n'a jamais fugué et qu'elle ne sait pas où est son père aujourd'hui. Elle ajoute demander au tribunal comment faire pour que cette enfant obtienne une carte d'identité et ne soit plus considérée comme fugueuse. Ce faisant, la requérante n'assortit manifestement pas sa requête des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et, en outre, dès lors que la requérante ne conteste pas que cette enfant fait l'objet de cette inscription, les circonstances dont elle fait état sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de ces circonstances est inopérant. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Nantes, le 2 août 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,