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2206786 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Vehicle Registration

Numéro de cause 2206786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the Minister of the Interior to issue a provisional registration certificate for a collection vehicle within 48 hours, arguing that the inability to use the vehicle infringed upon property and free movement rights. The administrative court rejected the request, reasoning that the issuance of a registration certificate, even a provisional one, is an administrative act contingent upon verifying specific conditions under the Highway Code and related decrees, thus meaning it is not a provisional or conservatory measure available through the summary proceedings of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code; furthermore, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for such an order.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Minister of the Interior v. Vehicle Registration: The administrative court rejected the request, reasoning that the issuance of a registration certificate, even a provisional one, is an administrative act contingent upon verifying specific conditions under the Highway Code and related decrees, thus meaning it is not a provisional or conservatory measure available through the summary proceedings of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code; furthermore, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for such an order.

Mots-clés

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certificat de circulation ministre de l'intérieur confiscation du véhicule automobile ordonnance gouvernementale d'urgence conditions d’utilisation droit de manifester

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order disposing of the case by rejecting the main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request without instruction or hearing because the matter was not urgent or was ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Jean-Marc Descoubes, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur de délivrer un certificat d'immatriculation provisoire de son véhicule de collection dans les 48 heures de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le fait de ne pouvoir utiliser son véhicule de collection porte atteinte à son droit de propriété et à son droit de circuler librement ;

- il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat d'immatriculation provisoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 9 février 2009 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " I. Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. () ". L'article R. 322-2 du même code dispose : " I. Le certificat d'immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, et expédié à l'adresse du demandeur. Ce certificat comporte un numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé. Le certificat d'immatriculation peut comporter un coupon détachable. () ". Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 9 février 2009 visé ci-dessus : " Après vérification des pièces présentées à l'appui d'une demande d'immatriculation ou d'une demande de modification des données du certificat d'immatriculation, et dans l'attente de la réception de son certificat d'immatriculation, l'usager peut circuler pendant un mois sur le territoire national sous couvert de l'un des documents suivants : / a) Le coupon détachable du précédent certificat d'immatriculation remis lors de sa demande ; / b) En l'absence de coupon détachable, un document dénommé " certificat provisoire d'immatriculation ", établi sous la forme d'un document sécurisé, remis à l'usager. () ".

3. Il résulte de ces dispositions réglementaires que la délivrance d'un certificat d'immatriculation, y compris lorsqu'il s'agit d'un certificat provisoire, intervient à la suite de la vérification des conditions auxquelles l'établissement de ce titre est soumis. Il suit de là que la délivrance d'un tel document ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La demande de M. A n'est donc pas au nombre des injonctions que le juge des référés peut prononcer sur le fondement de l'article précité.

4. Au surplus, M. A ne justifie pas de l'urgence à obtenir l'immatriculation de son véhicule de collection.

5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Bordeaux, le 27 décembre 2022.

La juge des référés,

F. MUNOZ-PAUZIES

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,