Ministerial Dismissal Annulment Claim Dismissed for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision dismissing him for professional insufficiency, but the court summarily dismissed the application because the petition failed to present any specific legal arguments or facts supporting the annulment request, thereby rendering the claim manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions governing the rejection of claims lacking legally sufficient grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Ministerial Dismissal Annulment Claim Dismissed for Insufficient Grounds: Par la requête en litige, M. B, qui se borne à mentionner l'ensemble de son parcours professionnel, ne fait valoir aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions tendant l'annulation de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Il suit de là qu'il y a lieu de la rejeter comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions citées au point 1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request, which is the final dispositive action.
The decision to reject the request is based on the powers granted under Article R. 222-1, specifically points 4° or 7°, as detailed in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Par la requête en litige, M. B, qui se borne à mentionner l'ensemble de son parcours professionnel, ne fait valoir aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions tendant l'annulation de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Il suit de là qu'il y a lieu de la rejeter comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 20 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,