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2206784 Généré par l'IA

Health Insurance Fund Overpayment Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2206784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a primary health insurance fund's decision calculating an overpayment of an invalidity pension and a subsequent reminder letter. The court reasoned that disputes concerning the application of social security legislation, specifically those involving the primary health insurance fund and its insured persons regarding invalidity pensions, fall under the jurisdiction of the judicial order according to the Social Security Code, as the insurance fund is an entity governed by private law, leading to the administrative court rejecting the request as manifestly outside its competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Health Insurance Fund Overpayment Dispute Jurisdiction: The court reasoned that disputes concerning the application of social security legislation, specifically those involving the primary health insurance fund and its insured persons regarding invalidity pensions, fall under the jurisdiction of the judicial order according to the Social Security Code, as the insurance fund is an entity governed by private law, leading to the administrative court rejecting the request as manifestly outside its competence.

Mots-clés

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caisse-maladie privée litige d'assurances sociales assurance-invalidité caisse de compensation assurance maladie prestations indûment perçues

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme lui a notifié un indu de de pension d'invalidité d'un montant de 6 953,62 euros et le courrier de relance du 28 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ". Aux termes de l'article L. 341-7 du même code : " La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme du 5 mai 2022 lui notifiant un indu de pension d'invalidité d'un montant de 6 953,62 euros et du courrier de relance du 28 septembre 2022. Les caisses primaires d'assurance maladie constituent des organismes de droit privé. Les rapports de ces organismes avec leurs assurés ou avec les personnes sollicitant l'affiliation au régime d'assurance maladie géré par ces organismes sont des rapports de droit privé et les litiges qui peuvent s'élever entre eux relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 14 novembre 2022.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.