Jurisdictional Dispute: Disability Allowance Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the disability rights commission denying them the adult disability allowance, but the Administrative Tribunal determined it lacked jurisdiction over the matter. The court reasoned that pursuant to social security and family action codes, disputes concerning the allocation of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus ordering the referral of the case file to the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Art. 32 du décret du 27 février 2015, Article 1er; Jurisdictional Dispute: Disability Allowance Allocation: The court reasoned that pursuant to social security and family action codes, disputes concerning the allocation of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus ordering the referral of the case file to the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 4 to justify the transmission of the file to the competent judicial court.
This article orders the transmission of the case file to the Tribunal judiciaire de Versailles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. C, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines a refusé de lui attribuer l'allocation adulte handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale régit l'allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, qui définit les modalités d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés : " les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ".
4. M. C qui réside à Mantes-la-Jolie, demande l'annulation de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Dans ces conditions, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, il y a lieu de transmettre la requête de M. A, au tribunal judiciaire de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Versailles et à M. C.
Fait à Versailles, le 20 septembre 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.