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2206780 Généré par l'IA

Claimant v. Revenue Authority (School Canteen Fees Dispute)

Numéro de cause 2206780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a revenue notice for school canteen fees totaling 1,020 euros, asserting the charged amount was significantly greater than the actual amount due; however, the court dismissed the claim via an order, reasoning that this broad assertion, lacking specific supporting details, constituted a manifestly unsupported claim or one that was inoperative under the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. Revenue Authority (School Canteen Fees Dispute): 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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mise à la charge des émoluments litige en matière de contributions publiques condamnation à payer une somme autorité administrative procès fiscal valeur litigieuse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President to reject the request by ordinance due to manifestly unfounded or inoperable arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022 et un bordereau de pièces enregistré le 30 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de recettes d'un montant de 1 020 euros émis le 6 décembre 2022 par la commune de Pia au titre de la cantine scolaire pour la période d'octobre 2021 à juillet 2022.

Il fait valoir que le montant demandé est bien supérieur au montant exact.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. B demande au tribunal d'annuler d'annuler le titre de recettes d'un montant de 1 020 euros émis le 6 décembre 2022 par la commune de Pia au titre de la cantine scolaire pour la période d'octobre 2021 à juillet 2022. A l'appui de sa requête, il fait valoir que le montant demandé est bien supérieur au montant exact. Cependant, en l'absence notamment de toute autre précision dans sa requête, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant ou comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Pia.

Fait à Montpellier, le 13 mars 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 13 mars 2023

La greffière,

A. Lacaze