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2206780 Généré par l'IA

Student Residence Occupancy Dispute Denial

Numéro de cause 2206780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to temporarily maintain occupancy rights in a university residence after their right to occupy, managed by the regional student services center (CROUS), had expired on August 31, 2022, contending that expulsion would cause hardship. The court dismissed the request, finding that the condition of urgency was not met because the CROUS had not initiated formal eviction proceedings, and furthermore, granting the requested measure would obstruct the administrative decision that already denied the renewal of the occupancy right.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Student Residence Occupancy Dispute Denial: The court dismissed the request, finding that the condition of urgency was not met because the CROUS had not initiated formal eviction proceedings, and furthermore, granting the requested measure would obstruct the administrative decision that already denied the renewal of the occupancy right.

Mots-clés

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ordre d'évacuation droit de séjour annulation de la décision administrative permis d'habiter droit d'emption du preneur positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the request, which is the final order of the decision.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the judge's power in summary proceedings, even though the request was ultimately rejected based on the conditions under this article not being met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B saisit le juge des référés d'une demande tendant à conserver temporairement ses droits au logement dans sa résidence universitaire pour lequel il est occupant sans titre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 code de justice administrative, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

2. M. A B, logé au sein d'une résidence gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles, saisit le juge des référés d'une demande tendant à conserver temporairement ses droits au logement dans sa résidence universitaire pour lequel il est occupant sans titre.

3. Il résulte de l'instruction que les droits d'occupation de M. B ont pris fin au 31 août 2022, date à laquelle ce dernier devait libérer les lieux. Toutefois, si le requérant soutient qu'une expulsion ou un départ volontaire l'exposeraient à une situation difficile, il ne résulte pas de l'instruction que le CROUS aurait saisi le tribunal d'une demande d'expulsion de M. B. Dans ces circonstances, la condition d'urgence n'apparait pas remplie en l'espèce. D'autre part, et en tout état de cause, la mesure demandée ferait obstacle à la décision de refus de renouvellement du droit d'occupation qui a été opposée à M. B.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 12 septembre 2022.

Le juge des référés,

signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.