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2206779 Généré par l'IA

Waiver of Family Housing Benefit Overpayment Renders Annulment Moot

Numéro de cause 2206779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a refusal by the family allowance fund's appeals commission to grant a waiver for an overpayment of family housing benefits amounting to 719 euros from September to November 2021. The administrative court determined that since the family allowance fund subsequently granted a total waiver of the debt via a definitive act dated October 27, 2022, which occurred after the filing of the petition, the petitioner's annulment requests had become moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Waiver of Family Housing Benefit Overpayment Renders Annulment Moot: The administrative court determined that since the family allowance fund subsequently granted a total waiver of the debt via a definitive act dated October 27, 2022, which occurred after the filing of the petition, the petitioner's annulment requests had become moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the matter.

Mots-clés

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allocation familiale renonciation à un revenu besoin de logement perception indue d'indemnités de chômage recours en annulation suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.

This order dictates that there is no need to rule on the annulment claims presented by M. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants presidents of judgment panels the authority to issue an order establishing that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2022 et un mémoire enregistré le 21 août 2022, présenté à l'aide du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en tant qu'elle refuse de lui accorder une remise de dette d'un indu d'allocation de logement familial d'un montant de 719 euros constitué sur la période de septembre 2021 à novembre 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er aout 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir qu'une remise totale de la dette a été accordée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. M. A demande d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en tant qu'elle refuse de lui accorder une remise de dette d'un indu d'allocation de logement familial d'un montant de 719 euros constitué sur la période de septembre 2021 à novembre 2021. Il résulte de l'instruction que par un acte postérieur à la date d'introduction de la requête en date du 27 octobre 2022, devenu définitif, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a accordé une remise totale de la dette à l'intéressé. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière