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2206778 Généré par l'IA

Territorial Assistant v. Metropolis: Denial of Urgent Suspension of Disciplinary Exclusion

Numéro de cause 2206778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A territorial technical assistant sought an urgent order to suspend the execution of a disciplinary decision by a Metropolis imposing a three-month temporary exclusion from duty, arguing serious and immediate financial harm due to lack of salary and supporting this claim with allegations of legal error, error of assessment concerning the disciplinary council's advice, procedural defects in the investigation, and a formal defect in the notification regarding the right to appeal. The administrative court rejected the request for suspension, determining that the applicant failed to establish the required condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the financial impact, while present, was not sufficiently grave and immediate to warrant an urgent suspension, especially considering the nearly two-month delay between notification of the sanction and filing the summary proceeding request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article L. 522-3 du même code; Territorial Assistant v. Metropolis: Denial of Urgent Suspension of Disciplinary Exclusion: The administrative court rejected the request for suspension, determining that the applicant failed to establish the required condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the financial impact, while present, was not sufficiently grave and immediate to warrant an urgent suspension, especially considering the nearly two-month delay between notification of the sanction and filing the summary proceeding request.

Mots-clés

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suspension de l'instruction sanction administrative retards de procédure mesure d'éloignement dette alimentaire notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the operative part of the order, confirming the rejection of the request.

article L. 522-3 du même code

The court rejected the request based on this article because the condition of urgency (under L. 521-1) was not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt regarding legality) for suspending an administrative decision, which the court found unmet in its decision to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 décembre, M. A B, représenté par Me Manya, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n°11/22/SB en date du 7 novembre 2022 par lequel Perpignan Méditerranée Métropole a prononcé une sanction disciplinaire à son encontre, consistant en une exclusion temporaire de trois mois dont un mois avec sursis ;

2°) d'enjoindre à Perpignan Méditerranée Métropole de le réintégrer sans délai, à compter de la décision à venir ;

3°) de mettre à la charge de Perpignan Méditerranée Métropole la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens, si exposés.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté le prive de toute rémunération pendant deux mois depuis le 1er décembre 2022 puisque la sanction prononcée à son encontre ne lui permet pas de prétendre à une indemnité versée par pôle emploi ; il ne peut pas faire face seul à ses charges personnelles importantes et doit par ailleurs verser une pension alimentaire dont il produira les justificatifs ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué qui :

. est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il traduit la volonté de le sanctionner à nouveau en raison de faits pour lesquels il a déjà été sanctionné ;

. est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des seuls faits de négligence qui peuvent lui être reprochés ; l'autorité territoriale n'a pas motivé sa décision de ne pas suivre l'avis du conseil de discipline qui proposait son exclusion temporaire du service pendant 16 jours seulement ;

. est entaché d'un vice de procédure tenant à l'insuffisance manifeste de l'enquête disciplinaire et au rapport incomplet qui lui a été envoyé ;

. est entaché d'un vice de forme puisqu'il ne mentionne pas la possibilité d'effectuer un recours gracieux auprès du président de l'établissement public.

Vu :

- la requête enregistrée le 27 décembre 2022 sous le n° 2206777 présentée par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B, adjoint technique territorial exerçant ses fonctions au sein des déchetteries gérées par Perpignan Méditerranée Métropole, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 7 novembre 2022, notifié à l'intéressé le même jour, par lequel le président de Perpignan Méditerranée Métropole a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois dont un mois avec sursis à compter du 1er décembre 2022.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement en fait et en droit, si les effets de l'acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour soutenir que la condition d'urgence est satisfaite, M. B soutient qu'en l'absence de rémunération pendant deux mois, il ne pourra pas faire face à ses charges personnelles et verser la pension alimentaire dont il est redevable. Toutefois, l'intéressé n'a, à la date de la présente ordonnance, pas produit les pièces annoncées dans sa requête pour justifier du versement d'une pension alimentaire et si la sanction prononcée à son encontre aura nécessairement une incidence sur sa situation financière, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait, au regard de sa durée et des charges dont il est justifié, de nature à bouleverser ses conditions d'existence. Dans ces conditions, M. B, qui, par ailleurs, a reçu notification de l'arrêté contesté dès le 7 novembre 2022 et n'a saisi le juge des référés que le 27 décembre, soit près de deux mois après avoir reçu notification de l'arrêté contesté et près d'un mois après son entrée en vigueur, ne peut être regardé comme établissant l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui justifierait que le juge des référés suspende en urgence les effets de l'exécution de l'arrêté en cause.

5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 9 janvier 2023.

La juge des référés,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 janvier 2023.

La greffière,

L. Rocher

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