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2206777 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental House for Disabled Persons: Jurisdiction over Disabled Adult Allowance

Numéro de cause 2206777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision from the departmental house for disabled persons rejecting his claim for the allowance for disabled adults, arguing that his prior recognition as a disabled worker should be applied retroactively to support his claim for early retirement benefits. The court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the social action and family code, disputes concerning the allocation for disabled adults fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the request as brought before a manifestly incompetent judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 241-9 du même code, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Petitioner v. Departmental House for Disabled Persons: Jurisdiction over Disabled Adult Allowance: The court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the social action and family code, disputes concerning the allocation for disabled adults fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the request as brought before a manifestly incompetent judicial order.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union gestion des prestations d'invalidité allocation sociale dispositif discrimination fondée sur un handicap créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This is the operative part of the decision, explicitly stating the rejection based on jurisdiction.

Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for the magistrate to reject the request by order due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish that the CDAPH assesses eligibility for the AAH, which determines the competent jurisdiction.

Article L. 241-9 du même code

Cited to establish that disputes regarding decisions mentioned in Art. L. 241-6 fall under the jurisdiction of the judicial courts.

Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited in relation to the competent judicial courts for appeals concerning disability matters.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés.

Il soutient que la simple reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé accordée depuis le 19 mars 2018 ne lui permet pas de bénéficier de sa retraite anticipée et il souhaite la prise en compte rétroactive de sa reconnaissance de travailleur handicapé pour la période allant de 1988 jusqu'au 31 décembre 1997.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité social () ". L'article L. 241-9 du même code prévoit : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne a rejeté sa demande tendant au bénéfice de cette allocation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre des solidarités et des familles, chargé des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.