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2206777 Généré par l'IA

Company Seeks Annulment of Refusal to Pay Employment Aid Due to Late Declaration

Numéro de cause 2206777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul the refusal by the employment agency to pay aid under the "emplois francs" scheme because the required declaration was submitted more than two months after the relevant semester ended. The court dismissed the request, reasoning that the company's asserted justifications, such as administrative disorganization due to the pandemic and economic difficulties, were irrelevant to the legality of the refusal decision, allowing the petition to be rejected by ordinance under the relevant article of the Code of Administrative Justice due to the lack of substantive legal challenges.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Seeks Annulment of Refusal to Pay Employment Aid Due to Late Declaration: The court dismissed the request, reasoning that the company's asserted justifications, such as administrative disorganization due to the pandemic and economic difficulties, were irrelevant to the legality of the refusal decision, allowing the petition to be rejected by ordinance under the relevant article of the Code of Administrative Justice due to the lack of substantive legal challenges.

Mots-clés

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aides à l'emploi entreprise en difficulté assistance judiciaire gratuite violation d'obligations contractuelles de travail opposition tardive avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly used this article, specifically point 7, as the basis for rejecting the application via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, la SAS Immobilières-HF-Promotions demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle Pôle emploi services a refusé de lui verser l'aide relative au dispositif " emplois francs " pour le semestre considéré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(). "

2. Par une décision en date du 25 mars 2022, Pôle emploi services a refusé de lui verser l'aide relative au dispositif " emplois francs " pour le semestre considéré au motif que la déclaration d'actualisation a été parvenue plus de deux mois après l'échéance de ce semestre. Pour contester cette décision, la société requérante se borne à faire valoir d'une part, son impossibilité d'établir la date de réception auprès de Pôle emploi de son courrier en raison d'une désorganisation administrative liée à la pandémie et, d'autre part, à ses difficultés économiques. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. En l'absence de nouvelles observations de la société requérante formulées dans le délai de recours contentieux de deux mois, sa requête peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Immobilière-HF-Promotions est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immobilière-HF-Promotions.

Fait à Cergy, le 7 novembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.