Legislator Jurisprudence & Législation
2206776 Généré par l'IA

Hospital Reinstatement Refusal Annulment Dismissal for Lack of Legal Basis

Numéro de cause 2206776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a hospital's decision refusing her reinstatement, which was based on her reaching the age limit for retirement in her employment category, and to compel the hospital to reinstate her to a position compatible with her health. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition was manifestly inadmissible because the petitioner failed to present any legal grounds or arguments supporting her claims, as required by the Code of Administrative Justice, which allows for the summary rejection of requests lacking any stated legal means.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Reinstatement Refusal Annulment Dismissal for Lack of Legal Basis: The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition was manifestly inadmissible because the petitioner failed to present any legal grounds or arguments supporting her claims, as required by the Code of Administrative Justice, which allows for the summary rejection of requests lacking any stated legal means.

Mots-clés

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licenciement administratif demande de réexamen administratif retrait de l'annulation argumentation motivée exception d'inconstitutionnalité capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited specifically in the reasoning leading to the rejection based on manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le centre hospitalier Sud Francilien a refusé de procéder à sa réintégration ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier Sud Francilien de procéder à sa réintégration à un poste compatible avec son état de santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 4 juillet 2022, Mme B s'est vue refuser sa réintégration au sein du centre hospitalier Sud Francilien pour cause d'atteinte de la limite d'âge de la retraite correspondant à sa catégorie d'emploi. Toutefois, à l'appui de sa requête, la requérante n'a soulevé aucun moyen. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au centre hospitalier Sud Francilien pour information.

Fait à Versailles, le 23 septembre 202La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.