Social Housing Authority Preemption Annulment Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision by a social housing authority to exercise its right of urban preemption on a condominium property, but the administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition failed to state any grounds or means as required by the Code of Administrative Justice, and the deficiency was not rectified within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Social Housing Authority Preemption Annulment Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /() 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the request.
This article dictates the notification procedure for the order.
The court rejected the request as manifestly inadmissible based on paragraph 4° of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la CDC Habitat Social a décidé d'exercer par délégation son droit de préemption urbain sur un immeuble en copropriété, situé au 3 passage du Limousin à Sarcelles (95200).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /() 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ()".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A ne comporte l'énoncé d'aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice. Dans ces conditions, faute d'avoir été complétée dans le délai de recours contentieux, la requête de M. A, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 16 août 2022.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.