Legislator Jurisprudence & Législation
2206774 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Recovery of Family Support Overpayments

Numéro de cause 2206774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a decision upholding the recovery of overpayments related to family support allowance (ASF) and basic allowance (AB); however, the Administrative Tribunal determined that disputes concerning the application of social security legislation, including family benefits, fall under the jurisdiction of the judicial courts as stipulated by the relevant articles of the Code of Social Security and the Code of Judicial Organization. Consequently, the court dismissed the application as falling outside its competence and ordered the referral of the case to the Social Division of the Judicial Tribunal in Grenoble.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Jurisdictional Challenge to Recovery of Family Support Overpayments: Consequently, the court dismissed the application as falling outside its competence and ordered the referral of the case to the Social Division of the Judicial Tribunal in Grenoble.

Mots-clés

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allocation familiale contentieux de sécurité sociale transmission pour cause d'incompétence contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to reject the application on the grounds that the court lacks jurisdiction.

Article 2

Used to refer the application to the competent judicial court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article as the general basis for its power to issue an order regarding competence.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Cited as the procedural basis for ordering the referral of the case to the other judicial order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B A, transmet au tribunal une décision du 4 juillet 2022 par laquelle la commission de recours amiable de l'Isère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à contester la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Isère au titre d'indus relatifs à l'allocation soutien familial (ASF) et à l'allocation de base (AB).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; () 6°) l'allocation de soutien familial ; / () ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. M. A soumet au tribunal une décision de la commission de recours amiable de l'Isère relative à la récupération de sommes versées à tort au titre de l'ASF et de l'AB. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire que les juridictions judicaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale. Dès lors, les conclusions présentées par M. A ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre ces conclusions au Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La requête de M. A est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 4 novembre 2022.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206774