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2206772 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Appeal Timeliness Dispute

Numéro de cause 2206772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of prefectural orders dated December 10, 2021, which mandated their immediate departure from French territory, designated the country of return, and imposed a twelve-month re-entry ban, given that the orders were notified on December 11, 2021. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, registered on December 14, 2021, was filed after the mandatory forty-eight-hour appeal deadline specified for departure orders not accompanied by a voluntary departure period, pursuant to the relevant administrative justice and alien law codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 614-6 du même code; Prefectural Departure Order Appeal Timeliness Dispute: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, registered on December 14, 2021, was filed after the mandatory forty-eight-hour appeal deadline specified for departure orders not accompanied by a voluntary departure period, pursuant to the relevant administrative justice and alien law codes.

Mots-clés

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délai de départ expulsion préfectorale interdiction d'entrée insoumission à une décision de l'autorité retour volontaire mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the basis under which the administrative judge can reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which is the context of the decision.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the request, but it does not cite a specific legal provision for the rejection itself, only stating the outcome.
Article L. 614-6 du même code
This article sets the 48-hour deadline for filing an appeal when no voluntary departure period is set, which is the basis for finding the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, but it does not cite a specific legal provision for the rejection itself, only stating the outcome.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis under which the administrative judge can reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which is the context of the decision.

Article L. 614-6 du même code

This article sets the 48-hour deadline for filing an appeal when no voluntary departure period is set, which is the basis for finding the appeal inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2126911/12-3 du 26 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. B, enregistrée le 14 décembre 2021.

Par cette requête, enregistrée sous le n° 2206772, M. B demande au tribunal, d'annuler les arrêtés du 10 décembre 2021 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article

L. 732-8. ". L'article L. 614-6 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 10 décembre 2021 par lesquels le préfet de police de Paris a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, lui ont été notifiés le 11 décembre 2021 entre 9h47 et 9h55 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 14 décembre 2021, soit après le délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 18 juillet 2022.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206772