Request for Emergency Document Production and Damages Against Social Action Center Director Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the director of a communal social action center to immediately provide documents related to the end of her employment, asserting this was necessary to register for unemployment benefits, and also sought €10,000 in damages. The court rejected the request for immediate document transmission because the petitioner failed to establish the requisite urgency justifying an injunction under Article L. 521-3, and the court further rejected the claim for monetary damages as the judge presiding over an emergency proceeding under that article is not competent to order the defendant to pay a sum of money as compensation for prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Request for Emergency Document Production and Damages Against Social Action Center Director Rejected: 521-3 of the administrative justice code to compel the director of a communal social action center to immediately provide documents related to the end of her employment, asserting this was necessary to register for unemployment benefits, and also sought €10,000 in damages. The court rejected the request for immediate document transmission because the petitioner failed to establish the requisite urgency justifying an injunction under Article L. 521-3, and the court further rejected the claim for monetary damages as the judge presiding over an emergency proceeding under that article is not competent to order the defendant to pay a sum of money as compensation for prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the applicant's request.
The court decided to reject the request using the simplified procedure provided by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la directrice du centre communal et d'action sociales de Faches-Thumesnil de lui communiquer sans délai les documents relatifs à la fin de sa relation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'intervention de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner le centre communal et d'action sociales de Faches-Thumesnil à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;
Elle soutient que :
- elle n'a pas reçu ces documents, sans lesquels elle ne peut s'inscrire auprès de Pôle Emploi et faire valoir ses droits en matière d'assurance chômage ;
- l'employeur est tenu de délivrer ces documents.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre à la directrice du centre communal et d'action sociales de Faches-Thumesnil de lui communiquer sans délai les documents relatifs à la fin de sa relation de travail. Cette requête doit, dès lors qu'elle est adressée au juge des référés et eu égard la portée de ses conclusions principales, être regardée comme présentée sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. D'une part, si Mme B soutient, sans aucune autre précision, que, faute pour elle de pouvoir transmettre les documents en cause à Pôle Emploi, elle ne peut obtenir le bénéfice des allocations liées à la perte d'un emploi, elle n'établit pas ce faisant l'urgence justifiant l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. D'autre part, il résulte de ce qui a été indiqué au point 1 qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner le défendeur au paiement d'une somme d'argent en réparation d'un préjudice. Les conclusions indemnitaires également présentées par Mme B dans sa requête ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie en sera adressée pour information au centre communal et d'action sociales de Faches-Thumesnil.
Fait à Lille, le 26 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206770