Legislator Jurisprudence & Législation
2206764 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Dismissed as Inadmissible Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2206764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order dated May 5, 2022, which mandated their departure from French territory, refused a voluntary departure period, determined the country of removal, and imposed a one-year re-entry ban. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, subject to a strict forty-eight-hour deadline when no voluntary departure period is granted, was filed on May 10, 2022, despite the order having been notified on May 5, 2022, thus being filed outside the statutory time limit provided by the relevant articles of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law and the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Dismissed as Inadmissible Due to Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, subject to a strict forty-eight-hour deadline when no voluntary departure period is granted, was filed on May 10, 2022, despite the order having been notified on May 5, 2022, thus being filed outside the statutory time limit provided by the relevant articles of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law and the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale suspension de l'expulsion recours en annulation en droit de l'Union délai légal interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application due to its manifest inadmissibility (untimeliness).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022 au greffe du tribunal, M. N'Vamgbe A demande d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article

L. 732-8. ". L'article L. 614-6 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du

5 mai 2022, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifié à

M. A le 5 mai 2022 à 17h40. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 10 mai 2022, soit après le délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N'Vamgbe A.

Fait à Cergy, le 1er août 2022.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.