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2206763 Généré par l'IA

Volunteer Firefighter Refusal Renewal Suspension Denial

Numéro de cause 2206763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former volunteer firefighter sought an emergency injunction to suspend the administrative decision refusing the renewal of her engagement, arguing that the refusal caused immediate financial harm as a long-serving instructor and was seriously questionable due to alleged procedural flaws, lack of motivation, and errors of law and fact. The administrative judge rejected the request for suspension, ruling that although the applicant cited the loss of financial compensation from her training activities, she failed to establish the requisite urgency because she professionally works as a childcare provider, thus not demonstrating that the decision caused a sufficiently grave and immediate harm justifying an immediate suspension pending the merits review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3; Volunteer Firefighter Refusal Renewal Suspension Denial: The administrative judge rejected the request for suspension, ruling that although the applicant cited the loss of financial compensation from her training activities, she failed to establish the requisite urgency because she professionally works as a childcare provider, thus not demonstrating that the decision caused a sufficiently grave and immediate harm justifying an immediate suspension pending the merits review.

Mots-clés

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erreur administrative taxe des sapeurs-pompiers urgence avérée renouvellement de l'autorisation protection contre les incendies contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
- de mettre à la charge du SDIS des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article represents the dispositive action: the rejection of the request.
Article L. 522-3
Although cited in the reasoning, this article authorizes the judge to reject the request if it is manifestly unfounded, which justifies the final order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the dispositive action: the rejection of the request.

Article L. 522-3

Although cited in the reasoning, this article authorizes the judge to reject the request if it is manifestly unfounded, which justifies the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :

- de suspendre l'exécution de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le service d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Orientales lui a refusé le renouvellement de l'engagement de sapeur-pompier volontaire ;

- d'enjoindre au SDIS des Pyrénées-Orientales de renouveler l'engagement de sapeur-pompier volontaire sous 15 jours et, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge du SDIS des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée par le fait que cette décision la prive la possibilité de percevoir une contrepartie financière à l'exercice de ses missions qu'elle exerçait depuis plus de vingt ans ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, entachée d'un vice de procédure ainsi que d'une erreur de droit et d'appréciation et, enfin, d'un détournement de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant Monsieur Eric Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce que suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En l'état, en se prévalant de ce que la décision du 27 juillet 2022, par laquelle le service d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Orientales lui a refusé le renouvellement de l'engagement de sapeur-pompier volontaire, a pour effet de la priver de la compensation financière liée à l'exercice de missions correspondantes exercées en tant que formatrice de secourisme diplômée, Mme A, qui exerce, à titre professionnel le métier de puéricultrice, n'établit pas l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.

4. En conséquence, il y a lieu de rejeter, par ordonnance, la présente requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Cacciapaglia.

Fait à Montpellier, le 27 décembre 2022.

Le juge des référés,

E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 décembre 2022.

Le greffier,

D. Lopez

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