State Penalty Moderation for Housing Obligation Fulfillment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe State requested the termination of a daily penalty (astreinte) imposed by a prior ruling for failing to provide effective housing to an individual, asserting that the obligation was fulfilled as of July 25, 2022, when the individual was accommodated. The court noted that the order compelling housing was executed on July 25, 2022, rendering the State liable for the penalty from March 16, 2021, to that date, totaling €24,800. However, exercising its authority to moderate the penalty amount in light of the circumstances, the court ordered the State to pay a final liquidated astreinte of €12,400 to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Moderation for Housing Obligation Fulfillment: The court noted that the order compelling housing was executed on July 25, 2022, rendering the State liable for the penalty from March 16, 2021, to that date, totaling €24,800. However, exercising its authority to moderate the penalty amount in light of the circumstances, the court ordered the State to pay a final liquidated astreinte of €12,400 to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order sentencing the State to pay the liquidated penalty.
This article was cited as the legal basis allowing the designated magistrate to moderate the amount of the penalty in the final order.
This article is cited as the basis for the initial injunction and the framework for the penalty, which is liquidated in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 25 juillet 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à M. B A.
Il soutient que M. A est hébergé depuis le 25 juillet 2022 à Marly-le-Roi.
Cette requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2004795 du 16 décembre 2020 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 14 février 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 16 décembre 2020, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16 mars 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à M. A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. A est hébergé dans le cadre du dispositif solibail depuis le 25 juillet 2022 à Marly-le-Roi (Yvelines). L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation d'accueillir M. A dans une structure d'hébergement à cette date. L'exécution de l'ordonnance du 16 décembre 2020 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 16 mars 2021 au 25 juillet 2022, à 24 800 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 12 400 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 12 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2004795 du 16 décembre 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à M. B A, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Versailles, le 27 octobre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206752