Claimant's Withdrawal of Annulment Claims and Resulting Costs Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of decisions invalidating his driving license due to point deductions from multiple traffic offenses, and an order compelling the Minister of the Interior to reinstate his license, but subsequently filed a submission indicating withdrawal of his annulment and injunction claims, leaving only a request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court granted the administrative act of the withdrawal from the primary claims, as the withdrawal was unconditional, and consequently rejected the remaining claim for costs based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant's Withdrawal of Annulment Claims and Resulting Costs Decision: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court granted the administrative act of the withdrawal from the primary claims, as the withdrawal was unconditional, and consequently rejected the remaining claim for costs based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal notice of the withdrawal of the applicant's claims for annulment and injunction.
Rejects the remaining claims of the application.
Provides the legal basis for the President to rule on requests that only concern the award of costs or formal notice of withdrawal.
This article was cited in the applicant's request concerning the payment of legal fees, which was ultimately rejected by Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Crecy, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points sur son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 24 juin 2021 à 04 h 04, 24 juin 2021 à 11 h 53 et 23 avril 2021 ;
2°) d'annuler la décision " 48 SI " du 22 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire ;
3°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a enjoint de restituer son titre de conduite ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire au capital reconstitué, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI invalidant le permis de conduire du requérant pour solde de points nul, contre les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 23 avril 2021 et 24 juin 2021 à 04 h 04 et 11 h 53 et contre la décision du préfet de Seine-et-Marne du 8 juin 2022 et, d'autre part, au rejet des conclusions à fin d'injonction.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction mais demande, en revanche, au tribunal de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D'une part, par un acte enregistré le 23 septembre 2022, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 13 janvier 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
N. Mullié
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206760