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2206752 Généré par l'IA

Dismissal of Inadmissible Administrative Appeal for Lack of Pleading Formalities

Numéro de cause 2206752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual submitted a document to the administrative tribunal following a definitive refusal of student housing by the regional center for university and school works, but failed to file a formal petition containing the necessary statement of facts, legal arguments, and relief sought as required by the Code of Administrative Justice. The court, acting under its authority to reject manifestly inadmissible requests, ruled that because the submission lacked the essential components of a proper legal pleading and was not subsequently regularized within the allotted time, the request was dismissed as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Inadmissible Administrative Appeal for Lack of Pleading Formalities: The court, acting under its authority to reject manifestly inadmissible requests, ruled that because the submission lacked the essential components of a proper legal pleading and was not subsequently regularized within the allotted time, the request was dismissed as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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licenciement administratif formalité administrative pièces figurant dans le dossier mémoire illisible demande adressée à l'autorité production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article rejects the main request, although it does not cite the substantive legal basis.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis (4°) for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B produit devant le tribunal le 9 décembre 2022, la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaire (CROUS) de Bordeaux lui a opposé un refus définitif de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens . / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que si M. A B produit la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux lui a opposé un refus définitif de logement, il ne produit ni de requête contenant l'exposé de faits et moyens, ni l'énoncé de conclusions qu'il entend soumettre au juge, tels qu'exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Les documents présentés par le requérant n'ont été suivis dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 24 février 2023.

La première conseillère

faisant fonction de présidente de la 5ème chambre,

B. C

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,